|
|
|||||
|
|
|||||
|
588
|
REGISTRES D
|
[.567]
general.informer nostred; Court. Si te mandons,'de l'ordonnance de nostred. Court, et commeclons par ces presentes, à la requeste desd! exposans, que tu faces exprès commandement de par nous el nostred. Court ausd, marchans, marigners, voicturiers et autres ayans basteaulx de iceulx faire avaller et descendre pour la provision et fourniture de nostred. Ville, et à ce faire et souffrir contrainctz iceulx mar-, chans, voicturiers, marigners et tous autres qu'il apartiendra et dont requis seras, par toutes voyes deues el raisonnables, mesmement par emprisonnement de leurs personnes, si besoing est, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d'icelles, le tout aux despens de lad. marchandise el des voicturiers contrevenans à nostred, edict, et de ce que faict auras en ceste part certiffie deuement nostred. Court. Commandons à tous noz justiciers et subjectz que à toy, ce faisant, obeyssent et donnent conseil, confort et ayde.Donné à Paris en nostre Parlement, le xvme jour d'Avril, l'an de grace mil cinq cens soixante et sept, et de nostre regne le septiesme."
Ainsi signé : par la Chambre : Dutillet;
Et seellé sur simple queue de cire jaulne.
|
|||
|
lice generalle de nostre royaulme(1), plusieurs marchans frequentans ordinairement les portz de nos-Ired. Ville auroient tellement monopollé ensemblement contre nostre volunté et execution de noz edictz que, au jour d'uy, tous les portz de nostred. Ville estoient desnuez tant de gros boys que autres menues denrées, nonobstant les dilligences et publications que lesd, exposans avoient faict faire sur les portz, forestz et le long des rivieres par les sergens de lad. Ville, requeroient partant lesd, exposans commission leur estre décernée pour faire avaller et descendre tous les basteaulx chargez de boys et autres menues denrées destinez pour la provision et fourniture de nostred. Ville, et que à ce faire et souffrir tous lesd, marchans, marigners, voicturiers et aultres ayans basteaulx chargez et non chargez feussent contrainctz par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, mesmes par emprison- , nement de leurs personnes, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans préjudice d'icelles, le tout aux despens de lad. marchandise et des voicturiers contrevenans aud. arrest, desquelles contraventions, monopoles et abbuz il feust permis ausd, exposans et au substitud de nostre procureur
|
|||||
|
|
|||||
|
DCCLXXXI. — Pour le duc de Lorraine.
io mai 1567. (H -7--1, -ol. 891 r°.)
|
|||||
|
|
|||||
|
«Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à noz tres chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre ville de Paris, salut et dillection. Comme pour parfournir à nostre tres cher et tres amé frere, le duc de Lorraine, la somme de deux cens mil escuz, vallans à cinquante solz tournois piece, cinq cens mil livres tournois, qui luy reste deue du dot de nostre tres chere et tres amée seur, la duchesse de Lorraine, son espouse'*2', nous l'ayons d'icelle somme assigné sur les deniers qui proviendront de la ferme de la douenne de Lyon, et ordonné luy estre baillé et delivré par chascune
|
année sept vingtz dix mil livres tournois de principal, par quart et esgalle portion, montant led. quart pour chascun quartier d'année à trente sept mil cinq cens livres tournois, et la rente à raison de cinq pour cent jusques au parfaict et entier payement de lad. somme de cinq cens mil livres tournois, etde ce luy avons octroyé et faict expedier noz lectres patentes en forme d'acquict pour ce neccessaires sur les tresoriers de nostre Espargné, lesquelz en ont delivré el délivreront à nostred, frere à ceste raison jusques en fin de payement les mandemens portans quictance sur les deniers de
|
||||
|
|
|||||
|
(!) ll s'agit de la déclaration du 4 février 1567 portant règlement pour la police générale du royaume, imprimée dans le recueil de Fontanon.
(2) Aux termes du contrat de mariage de Claude de France avec Ie duc Charles III de Lorraine, passé le 19 janvier 155g (n. st.), Henri ll s'était engagé à donner à sa 611e une dot de 3oo,ooo écus soleil, payable en trois annuités, et en attendant le règlement complet de la somme, avait promis une rente de i5,ooo écus sur Ies revenus du comté de Champagne. (D. Calmet, Histoire de Lorraine, preuves, t. IV, p. cccc xxvi.) Le duc et la duchesse de Lorraine se trouvaient en ce moment à la cour de France; dans une lettre adressée à la duchesse de Nemours au commencement de juillet, Catherine de Médicis lui disait à ce sujet : r Je vous puis asseurer que nous portons tous très bien et si contamps d'avoyr mon fils et ma fille de Lorraine auprès de nous, qui de leur coûté ne sont moyus ayse, car vous dirié bien à les voyr qui sont an leur naturel.» (H. de la Ferrière, Lettres de Catherine de Médicis, t. III, p. 45.)
|
|||||
|
|
|||||